1/ DISPOSITIF JUGEMENT DU TC CONFIRMÉ PAR L’ARRÊT DU 04/02/21
déclaré M. BOUSSAIDI Akram recevable en son action civile ;
déclaré Laurent CAVANATE coupable de diffamation publique envers BOUSSAIDI Akram ;
déclaré M. Zaidou BAMANA coupable de complicité de diffamation publique envers BOUSSAIDI Akram ;
condamné CAVANATE Laurent à une amende de 250 euros ;
condamné BAMANA Zaidou à une amende de 250 euros ;
ordonné la publication aux frais de M. Laurent CANAVATE et de Zaidou BAMANA du dispositif de la présente décision dans le JOURNAL DE MAYOTTE dans un délai courant jusqu’au 31 juillet 2020 ;
condamné solidairement M. CAVANATE Laurent et M. Zaidou BAMANA à payer à M. BOUSSAIDI Akram la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
condamné solidairement M. CAVANATE Laurent et M. Zaidou BAMANA à payer à M. BOUSSAIDI Akram la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du CPP ;
rejetté la demande formée par M. BOUSSAIDI Akram au titre du préjudice financier ;
condamné la société SOMAPRESSE, civilement responsable à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. Laurent CAVANATE et M. Zaidou BAMANA ;
Ordonné la restitution de la consignation détenue entre les mains du Régisseur du tribunal de grande instance de MAMOUDZOU ;
2/ DISPOSITIF JUGEMENT DU TC CONFIRMÉ PAR L’ARRÊT DU 04/02/21
déclaré M.AHMED ABDOU Mohamed recevable en son action civile ;
déclaré Laurent CAVANATE coupable de diffamation publique envers M.AHMED ABDOU Mohamed ;
déclaré M. Zaidou BAMANA coupable de complicité de diffamation publique envers M.AHMED ABDOU Mohamed ;
condamné CAVANATE Laurent à une amende de 250 euros ;
condamné BAMANA Zaidou à une amende de 250 euros ;
ordonné la publication aux frais de M. Laurent CAVANATE et de Zaidou BAMANA du dispositif de la présente décision dans le JOURNAL DE MAYOTTE dans un délai courant jusqu’au 31 juillet 2020 ;
condamné solidairement M. CAVANATE Laurent et M. Zaidou BAMANA à payer à M.AHMED ABDOU Mohamed la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
condamné solidairement M. CAVANATE Laurent et M. Zaidou BAMANA à payer à M.AHMED ABDOU Mohamed la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du CPP ;
rejeté la demande formée par M.AHMED ABDOU Mohamed au titre du préjudice financier ;
condamné la société SOMAPRESSE, civilement responsable à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. Laurent CAVANATE et M. Zaidou BAMANA ;
Ordonné la restitution de la consignation détenue entre les mains du Régisseur du tribunal de grande instance de MAMOUDZOU.
Comments are closed.