Le maire n’a pas tout pouvoir en matière de radiation ou de modification des listes. La loi impose des règles et des délais que la préfecture communique avant les élections départementales.
Pour pouvoir voter, un citoyen doit obligatoirement être inscrit sur une liste électorale. Personne ne
peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale :
• s’il n’a pas les qualités requises pour être électeur (l’intéressé doit être Français, majeur et jouir de ses droits civils et politiques) ;
• et s’il n’a pas d’attache avec la commune, à savoir : son domicile, une résidence réelle et continue d’au moins six mois ou la qualité de contribuable.
Une liste électorale est dressée dans chaque commune. Elle est permanente, mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est effectuée par une commission administrative de révision.
La commission administrative comprend trois membres : le maire ou son représentant, un délégué de l’administration désigné par le préfet et un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance (article L.17, 2e alinéa du code électoral).
Le maire (ou son représentant) ne préside pas la commission administrative ; ses membres jouissent des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives. Les membres de la commission doivent être présents lors de chacune des séances et siéger ensemble . Les décisions sont prises à la majorité.En application des articles R.6, R.7 et R.25 du code électoral, la commission administrative a pour mission :
• de statuer sur les demandes d’inscription ou de radiation reçues à la mairie ;
• de constater les changements d’adresse, à l’intérieur de la même circonscription du même bureau de vote d’électeurs déjà inscrits ;
• d’examiner la liste nominative établie par l’INSEE en vue de procéder à l’inscription d’office des personnes de dix-huit ans en application des dispositions des articles L.11-1, L.11-2 1er alinéa et L. 11-2 2ème alinéa du code électoral ;
• de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de vote ;
• et de procéder, le cas échéant, à des radiations d’office.
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions, ces dernières devant être appuyées par les
motifs et les pièces les justifiant (article R. 8 du code électoral). Les dates de notification des décisions de radiation ou
de refus d’inscription doivent également figurer sur le registre. Cette formalité est obligatoire à peine d’annulation de
l’ensemble des opérations de vote.
Cette instance se réunit à partir du 1er septembre et procède aux inscriptions et aux radiations jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus (article R. 5 du code électoral).
Le maire procède, au plus tard le 10 janvier, à l’affichage du tableau de rectification de la liste électorale.
Les radiations d’office ne peuvent être opérées qu’après examen de la situation de tous les électeurs dont la carte, les
courriers de la mairie ou les documents de propagande ont été retournés à la mairie par les services postaux. Le maire
doit vérifier pour chaque cas les raisons de ces retours ou du non-retrait de la carte à l’occasion des scrutins.
En outre, aucune radiation d’office ne peut intervenir si l’électeur concerné n’a pas été avisé de la mesure qui va être prise à son encontre. Il importe, en effet, d’offrir à ce dernier la possibilité de formuler d’éventuelles observations.
Le juge du tribunal d’instance a compétence pour statuer sur les réclamations des intéressés jusqu’au jour du scrutin.
Les principales opérations relatives à la révision des listes électorales font l’objet d’un tableau récapitulatif ci-contre (cliquer).
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