Le maire de Mamoudzou rappelle que en vertu des articles L.2212-1 et de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il dispose d’un pouvoir de police municipale, pour assurer les missions de sûreté, de sécurité, de salubrité et de tranquillité publics.
Et informe que pour le maintien de l’ordre public, il a publié un arrêté ce 11 mai 2019, “pour interdire l’organisation des manifestations publiques de boxe traditionnelle dite « mouringué » sur le territoire communal sans autorisation”.
“Toute demande de manifestation publique doit faire l’objet d’une demande expresse auprès de la ville précisant le jour, le lieu, les horaires, en donnant les garanties sécuritaires du bon déroulement. Tout manquement à la règlementation constitue une infraction pouvant faire l’objet de poursuites pénales”, complète le maire.
A Ouangani, un même arrêté a été pris. Il s’agit de stopper l’engrenage de ce qui se veut une manifestation traditionnelle de boxe, particulièrement prisée lors du ramadan, mais qui se déroulerait désormais avec chombo et couteaux, avec des règlements de compte sans fin ensuite. Selon nos confrères de Mayotte la 1ère, le plateau sportif de Barakani aurait été dégradé en représailles à cette interdiction, par une bande de jeunes qui s’en serait pris ensuite à la maison du maire de Ouangani, selon le témoignage qu’il livre. Il va déposer plainte.
Communiqué du maire de Mamoudzou :
Interdiction d’organisation d’une manifestation publique de boxe traditionnelle
Le maire de Mamoudzou informe et rappelle :
En vertu des articles L.2212-1 et de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Maire dispose d’un pouvoir de police municipale, assure les missions de sûreté, de sécurité, de salubrité et de tranquillité publics.
Par ailleurs il informe que pour le maintien de l’ordre public, il est strictement interdit d’organiser des manifestations publiques de boxe traditionnelle dite « mouringué » sur le territoire communal sans autorisation(arrêté N°302/MDZ/DGS/2019 du 11 mai 2019).
Toute demande de manifestation publique doit faire l’objet d’une demande expresse auprès de la ville précisant le jour, le lieu, les horaires, en donnant les garanties sécuritaires du bon déroulement. Tout manquement à la règlementation constitue une infraction pouvant faire l’objet de poursuites pénales
Comments are closed.