À défaut de preuves d’irrégularités, impossible pour le juge administratif d’annuler une élection. C’est en substance ce que rappelle la décision du Conseil d’État du 1er juillet, statuant en appel sur les deux recours formés contre l’élection du maire de Koungou et déjà rejetés par le tribunal administratif de Mamoudzou.
Concernant la requête de Saïd Ahamada, dit Raos, candidat malheureux au second tour : celui-ci soutenait que quatre bureaux de vote auraient été le théâtre d’irrégularités liées à des procurations, griefs écartés en première instance comme en appel « faute de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Pour le juge administratif, soutenir que l’absence du registre des signatures du 1er tout et le caractère incomplet du registre des procurations ne suffit donc pas à prononcer l’annulation de l’élection. L’instruction relève cependant que le maire a bel et bien omis, en méconnaissance des dispositions du code électoral, « de mentionner le nom et la qualité des autorités ayant établi certaines des procurations établies en vue du second tour ». Mais « il ne saurait être déduit de l’absence de ces mentions obligatoires que les 168 procurations mentionnées par M. Ahamadi étaient irrégulières et auraient donné lieu à des votes irréguliers », indique la décision.
Des preuves trop maigres
Le cas présenté par Hadjara Saindou est lui, légèrement plus complexe dans les faits, quoique donnant lieu à la même décision de rejet, faute de preuves. Huitième sur la liste Mawa, conduite par Raos, la requérante soutient qu’elle aurait du être proclamée élue au conseil municipal en remplacement de M. Abdou, le cinquième de liste qui aurait « démissionné » entre deux tours. Voilà donc qui la poussait à demander « l’annulation de l’élection de M. Abdou comme conseiller municipal, la proclamation de son élection, l’annulation de l’élection du maire, l’annulation des décisions prises par le conseil municipal lors de sa première séance le 5 juillet 2020 et du procès-verbal de l’élection du maire ainsi que la suspension du conseil municipal nouvellement élu ».
C’est beaucoup. Surtout quand les preuves, elles, sont bien maigres. Hadjara Saindou présente bien une lettre, supposément écrite par M. Abdou à la tête de liste et lui indiquant sa démission. Reste qu’elle n’est pas datée tandis que la liste déposée à la préfecture entre les deux tours mentionne bien le nom du cinquième de liste. La requérante soutient ensuite, à l’aide d’un « bordereau de remise de courrier » que M. Abdou aurait adressé au maire nouvellement élu une lettre de démission. Ce dernier réfute. Et qu’importe que M. Abdou ne livre pas sa version pour le Conseil d’État : en l’absence de siège vacant, Mme Saindou n’est pas fondée à demander à être proclamée élue conseillère municipale ».
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