Désormais, au moment de la naissance d’un enfant à Mayotte, il faudra que l’un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. L’amendement déposé par Thani Mohamed en juin 2018 sera donc allé jusqu’au bout.
Le communiqué rapporte que “Le Conseil constitutionnel a en effet jugé conforme à la Constitution l’article 16, instaurant une condition supplémentaire, spécifique à Mayotte, pour l’acquisition de la nationalité pour l’acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers, à raison de sa naissance et de sa résidence en France. Aux termes de cette disposition, il est exigé que, au moment de la naissance, l’un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois.
A ce titre, le Conseil constitutionnel (Lire Communiqué Conseil constitutionnel) a relevé que la population de Mayotte comporte, par rapport à l’ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu’un nombre élevé et croissant d’enfants nés de parents étrangers. Cette collectivité est ainsi soumise à d’importants flux migratoires. Ces circonstances constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.
Le Conseil constitutionnel s’est également fondé sur ce que ces dispositions se bornent à modifier certaines conditions d’exercice du droit à l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France. Elles sont applicables à l’ensemble des enfants nés à Mayotte de parents étrangers, quelle que soit la nationalité de ces derniers ou leur origine géographique, et n’instituent ainsi aucune discrimination contraire à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution.”
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