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dimanche 24 novembre 2024
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L’arrêté préfectoral pour le décasage de Combani suspendu par le tribunal administratif

Le 23 décembre dernier, le tribunal administratif de Mayotte rendait sa décision quant à la requête de plusieurs associations visant à suspendre l’arrêté pris par le préfet Mayotte en octobre, au regard de l’opération de résorption de l’habitat insalubre de Combani-Mirereni. L’arrêté a ainsi été suspendu, et l’Etat condamné.

La double opération de résorption de l’habitat insalubre de Combani et Mirereni, planifiée à la suite de violences dans la zone, était prévue depuis l’arrêté du 22 octobre 2021. Celle-ci concernait la destruction de 51 cases en tôle à Mirereni, et 71 à Combani. Néanmoins le 23 novembre dernier, l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et La Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s (FASTI) saisissaient le juge des référés pour suspendre l’arrêté portant sur l’évacuation et la destruction des constructions illégales du village de Combani.

Ainsi, les parties requérantes soutenaient que « la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate au droit au logement en ordonnant une évacuation sans solution effective de relogement et d’hébergement ». De nombreux motifs soulevés, comprenant que «  – l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L.211-2 et 5 du code des relations entre le public et l’administration », ou encore que «  l’arrêté ne permet pas d’identifier le périmètre exact des mesures d’évacuation ; – il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’un diagnostic social effectif permettant une appréciation précise des situations individuelles des habitants ». Un arrêté dénoncé comme contenant des erreurs matérielles, des erreurs de droit « dès lors qu’il ne vise pas un ensemble homogène au sens de la loi ELAN et qu’il ne comporte pas de proposition d’hébergement ou de relogement adaptée à chaque situation ». Et enfin selon les requérants, l’arrêté « méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ».

Photo d’illustration, une opération de résorption de l’habitat insalubre

Ainsi, si les requérants arguent que l’arrêté litigieux ne comporte aucune proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant, le tribunal administratif est allé dans ce sens. En dépit de l’attestation globale de proposition d’hébergement après enquête sociale et l’identification de 26 familles auxquelles l’ACFAV aurait proposé des solutions d’hébergement, le TA reconnait que  « les propositions de relogement ou d’hébergement d’urgence n’ont été présentées aux occupants que dans l’intervalle d’un mois entre la signature de l’arrêté et la date prévue pour sa mise à exécution. » Puisque il n’est pas contesté qu’aucune proposition d’hébergement n’a été émise avant l’édiction de l’arrêté et qu’aucune pièce ne permet de connaitre la consistance des propositions d’hébergement, le tribunal reconnait qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté.
Finalement, si les conclusions présentées par l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et la Fédération des associations de Solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s sont rejetées comme irrecevables, la suspension de l’exécution de l’arrêté a bien été prononcée, et l’Etat s’est vu condamner à verser 200 euros à la Ligue des Droits de l’Homme.

Une décision qui n’est pas une surprise puisqu’au début du mois, le juge administratif avait déjà mis en garde le préfet sur les différentes failles et accrocs des procédures.

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