Après la relaxe prononcée hier jeudi dans l’affaire de «la tête de cochon», le JDM s’est procuré les motivations des juges. Les questions de droit sont au cœur de cette décision. Les parties civiles ont décidé de se pourvoir en cassation.
Les parties civiles dans l’affaire de «la tête de cochon» ne veulent pas en rester là. Après la relaxe des trois prévenus prononcée hier jeudi, elles ont demandé à leurs avocats de se pourvoir en cassation et donc d’aller au bout du processus judiciaire, explique Nadjim Ahamada au JDM.
Concernant la décision rendue hier, il faut se pencher sur les questions de droit pour comprendre les motivations des juges qui ont statué en appel.
Les deux protagonistes principaux, le couple qui a déposé la tête de l’animal, étaient poursuivis pour un chef de prévention relativement long : avoir «par emblème exposé en un lieu public, en l’espère une tête de cochon volontairement déposée dans le patio de la mosquée du vendredi du quartier Racine peu avant la première prière du matin, au vu des personnes présentes, provoqué par discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’occurrence l’islam».
La femme qui avait organisé la soirée de réveillon et lancé le pari était poursuivie pour complicité de ce de délit.
Une tête de cochon n’est pas prévue par la loi
En terme de droit, la loi énumère de façon précise les différents «emblèmes» exposés qui peuvent entrer dans le champ de l’application du texte : les discours ou menaces, les affiches, les contenus électroniques, ou encore «les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendu ou distribués» dans des lieux publics.
Pour les juges, «force est de constater qu’une tête de cochon ne peut être assimilée à aucun des modes d’expression prévus» par la loi.
La notion de provocation est également en question. «La provocation est en droit français l’incitation à commettre un acte illégal», note la cour qui conclut : «En l’espèce, le fait de déposer une tête de cochon devant le patio d’une mosquée à 4h30 du matin est certes un acte islamophobe de nature à provoquer l’indignation de la population mahoraise majoritairement de confession musulmane, mais n’est pas un acte qui incite de manière directe ou indirecte, à des sentiments racistes ou xénophobes à l’encontre des musulmans.»
Un «sacrilège» mais pas un délit
Au final, pour le tribunal, «les prévenus ont commis un acte qui peut être considéré comme un sacrilège puisqu’ils ont volontairement marqué leur irrespect pour ce que les musulmans tiennent pour sacré, mais pour les raisons exposées précédemment, cet acte ne peut être poursuivi pénalement sur la base des dispositions de la loi sur la liberté de la presse», la voie qui avait été choisie. De la même façon, «la qualification de violences volontaires» ne peut s’appliquer.
Il faudra désormais attendre probablement plus d’un an pour que la Cour de cassation instruise le dossier et tranche définitivement cette question de droit et établisse la jurisprudence.
RR
Le Journal de Mayotte
Comments are closed.