Lors d’une séance au Sénat il y a un an, la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts, avait dénoncé les difficultés que rencontraient les jeunes ultramarins en métropole pour obtenir un prêt : « L’espace bancaire ultramarin est considéré par le système bancaire métropolitain comme étranger, alors même qu’il relève, pour l’essentiel, des mêmes enseignes bancaires. De fait, bien souvent les ultramarins voient leur demande de crédit ou de souscription à un service refusée en raison de leur domiciliation bancaire hors de l’Hexagone », notamment en matière d’accès au logement ou de crédit à la consommation.
D’après les chiffres du ministère des Outre-mer, ils seraient 900.000 ultramarins résidant en France métropolitaine à rencontrer des difficultés en lien avec leur domiciliation bancaire.
Une sanction hypothétique
Les sénateurs avaient donc rétabli l’interdiction de toute discrimination en raison de la domiciliation bancaire. La loi Egalité réelle en Outre-mer du 28 février 2017 entérine cette avancée, en rajoutant la domiciliation bancaire dans un DROM ou dans un COM dans la liste des discriminations à gommer dans l’esprit d’une unité nationale.
De la sorte que, depuis le 2 mars 2017 nous apprend le site banque-en-ligne.fr, une personne traitée de manière moins favorable qu’une autre, dans une situation similaire, en raison de sa domiciliation bancaire, pourra saisir la justice pour faire reconnaître la discrimination. Si cette pratique est prouvée, le contrevenant encourt des poursuites pénales.
Mais un autre site, efl.fr, nous apprend que le législateur a omis d’ajouter ce critère à la liste des motifs discriminatoires figurant à l’article 225-1* du Code pénal, « de sorte que, pour l’heure, une discrimination fondée sur la domiciliation bancaire n’est pas pénalement sanctionnable. »
Anne Perzo-Lafond
Le Journal de Mayotte
* Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
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