Depuis 15 jours maintenant, les coupures sont quotidiennes et nocturnes, précédées parfois, ce fut le cas deux jours, par des coupures en journée. Et lors de la remise en eau, certains habitants sur les hauteurs n’ont toujours rien au robinet. Un problème de pression quand les habitants du bas consomment davantage, nous avait-on expliqué du côté de la SMAE. Et depuis deux jours, aucun communiqué annonciateur d’une coupure n’a été envoyé à la presse. Pourtant, à 21h, les robinets sont muets…
Du côté de la réglementation, l’auteur de la tribune rappelle qu’en 2010, « les Nations Unies reconnaissent que “le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme” (résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-unies en date du 28 juillet 2010) », et qu’en France, l’article L. 210-1 du code de l’environnement dispose que « l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable, dans des conditions économiquement acceptables par tous ».
« Adrien » en déroule les conséquences, « à commencer par l’interdiction des coupures d’eau. L’usage de l’eau potable est essentiel et ne peut être remis en cause. Le distributeur n’a pas le droit de couper l’eau ou de réduire le débit si un abonné ne paye pas sa facture ».
Appel à la démission
Les usagers ont donc des droits informe celui qui annonce vouloir « saisir les juridictions compétentes » : « Le service des eaux est responsable en cas de troubles causés aux usagers par des accidents de service (interruption de fourniture, variation de pression…) », avec un « droit à réparation en cas d’interruption du service ou de non respect de la qualité de l’eau. La Commission des clauses abusives l’a rappelé dans deux recommandations (n°85-01 de 1982 et 01-01 de 2001). »
Idem en cas d’eau impropre à la consommation, « le distributeur peut être condamné à verser des dommages intérêts aux consommateurs. Un récent arrêt de la Cour de cassation confirme qu’un syndicat d’alimentation en eau a une obligation de résultat quant à la qualité de l’eau potable distribuée (Cassation civ. 1ère, 4 octobre 2017, n° 16-18416). »
Il invite donc chacun à se saisir de la législation, et donc à déposer plainte, « exigeons sans délai des responsables de cette situation qu’ils assument et réparent leurs erreurs ou qu’ils démissionnent ! Le climat n’est nullement responsable de la non construction d’une troisième retenue colinéaire, du non entretien des équipements actuels ou de la destruction de la station de dessalement de Petite Terre… Des individus chèrement payés sont à l’origine de tout ça, et en attendant, nous subissons. Est ce normal ?! »
Lire la chronique Lettre ouverte “Adrien”
Anne Perzo-Lafond